Article 723-12 du Code de procédure pénale

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Version20/12/1997
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2009, n° 09/00138
Confirmation

[…] Cette nouvelle condamnation qui témoigne d'une absence de prise de conscience de ses obligations et d'un mode de vie qui n'intègre pas le respect des lois, justifie le retrait de la décision de placement sous surveillance électronique conformément aux dispositions de l'article 723-12 du code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Emprisonnement·
  • Application·
  • Vol·
  • Ministère public·
  • Retrait·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive

2Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2007

[…] Par réquisitions déposées le 14 décembre 2006, le ministère public a saisi la chambre de céans en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 modifiant le contrôle judiciaire auquel est astreinte Margaret A. En effet, il était ordonné le placement de l'intéressée sous surveillance électronique dont il était dit que les modalités seraient définies par le juge de l'application des peines du MANS, alors qu'il ressort des articles 138, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale que cette charge revient eu juge d'instruction.

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  • Erreur matérielle·
  • Procédure pénale·
  • Contrôle judiciaire·
  • Mise en examen·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Réquisition·
  • Juge d'instruction·
  • Public·
  • Procédure
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