Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 7 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
Article 723-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Commentaires • 119
L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée […] prétendre à une semi-liberté (art. 723-1 et 723-15 CPP) :
Lire la suite…Décisions • 394
[…] D E s'était vu refuser l'aménagement, sous forme d'une mesure de semi-liberté avec réintégration les fins de semaine, de deux peines de 2 mois d'emprisonnement, prononcées les 19 janvier et 20 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de COUTANCES ce, dans le cadre des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
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[…] Par requête en date du 16 janvier 2007 sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, C-D B a sollicité le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2008, n° 08/00003
[…] Par requête en date du 18 mai 2007 sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, E D a sollicité le bénéficie d'un placement sous surveillance électronique. […]
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[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.
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