Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.
Article 723-16 a. […] [U], alors : « 1°/ que la décision de mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement exécutoire en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale ne saurait constituer un incident contentieux permettant la saisine de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, et relevant de la seule appréciation de ce dernier ; […] sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 30 8.
Lire la suite…[…] portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), […] et de l'article 723-16 du même code, […] d'aménager cette peine en raison de la personnalité ou de la situation de l'intéressé que le JAP peut fixer une date d'incarcération 19 . 2. – La faculté pour le ministère public de mettre à exécution une peine d'emprisonnement ferme en vertu de l'article 723-16 du CPP * Par dérogation à la procédure d'aménagement de peine ab initio prévue à l'article 723-15 du CPP, […] la personne qui entend contester la mise à exécution de sa peine d'emprisonnement ordonnée par le ministère public en vertu de l'article 723- 16 du CPP peut saisir la juridiction qui a prononcé cette peine sur le fondement de l'article 710 du même code. […]
Lire la suite…[…] Il ressort d'une fiche pénale et des conclusions du Parquet Général en date du 21 juillet 2008 que M. Y sera finalement écroué le 17 mai 2008 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour laquelle il fera l'objet, le 3 juin 2008, d'une décision contradictoire de condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, avec maintien en détention, pour des faits de vol et conduite d'un véhicule sans permis, et que la condamnation du 27 mars 2007 a été ramenée à exécution à la suite, comme le permet l'article 723-16 du Code de procédure pénale.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : « I. – La procédure pénale (…) doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. (…) » ; […] que l'article 712-16 du même code précise que « dans l'exercice de leurs attributions, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 723-15 du même code : « Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, […] même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. […]
[…] « L'article 723-16 du code de procédure pénale permettant au procureur de la République de mettre à exécution une peine d'emprisonnement ferme antérieure, par la seule survenance d'un fait nouveau sans déclaration de culpabilité par un tribunal indépendant et impartial, cette disposition est-elle conforme à la Constitution, plus précisément, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 16 de la même déclaration ? » ;
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] L'article 723-16 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire (...)
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