Article 723-17 du Code de procédure pénale

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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* contravention flagrant délit* cpp article 723-17 du code de procédure pénale flagrant délit* d'adultère définition article de l'enquête de flagrance

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-84.689, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 474, 723-15,723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juridictions de l'application des peines·
  • Mesure d'aménagement de peine·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Réduction de peine·
  • Détention provisoire·
  • Quantum·
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  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Rouen, 9 janvier 2008
Confirmation

[…] La nouvelle requête pour une même fin, présentée dans le but avoué à travers le fax de son conseil d'éviter l'incarcération de X Y, ne rentrait pas dans les exceptions prévues par l'article 723-17 du code de procédure pénale pour envisager un second examen de la situation d'un condamné préalablement à son incarcération.

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  • Peine·
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3Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540
Confirmation

Il n'a pas à s'appliquer par anticipation afin de permettre à un condamné de passer sous le seuil de recevabilité et de bénéficier d'un examen de sa situation par le Juge de l'application des peines Ainsi, si l'article 723-17 du code de procédure pénale prévoit, par exception, que lorsqu'une condamnation mentionnée à l ' article 723-15 n ' a pas été mise exécution dans le délai d 'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné peut saisir le Juge de l' application des peines en vue d 'un aménagement de peine, la recevabilité d' une telle demande est déterminée par l ' expiration du délai d'un an, qui doit s'apprécier au moment o ù le juge en a été saisi. […]

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  • Ministère public·
  • Libération·
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