Article 723-18 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 285925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;

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  • Administration pénitentiaire·
  • Grâce

2Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, ou un an si le condamné est en état de récidive, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaire susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 2007, n° 07/00432
Confirmation

[…] Considérant que telle est la situation de C B, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les crédits de réduction de peines , que ce dernier est susceptible de bénéficier , à la suite de sa mise sous écrou, aucune disposition du code de procédure pénale n'autorisant de la prendre en considération dés avant mise sous écrou, hormis le cas expressément prévu à l'article 723-18 dudit code et concernant le condamné ayant à exécuter un reliquat de peines inférieur ou égal aux réductions de peines susceptibles d'être octroyées.

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