Article 723-19 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
10 textes citent l'article

Commentaires3


www.avibitton.com · 1er avril 2020

[…] De même, pour chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 du Code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile leur dossier, afin de déterminer notamment, s'ils peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle.

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www.avibitton.com · 1er avril 2020

[…] De même, pour chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 du Code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile leur dossier, afin de déterminer notamment, s'ils peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle.

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Le Petit Juriste · 1er janvier 2015

[…] Toutefois, l'aménagement de la peine privative de liberté concerne les peines n'excédant pas un an d'enfermement pour les récidivistes et deux pour les primo-délinquants : l'article 474 du Code de procédure pénale n'ayant pas été modifié à ce niveau. […] Disparition des procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 La loi abroge les procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés, à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […] Disparition de l'aménagement automatique des fins de peine (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 L'article 723-28 du Code de procédure pénale, qui prévoyait l'aménagement automatique des fins de peine, est abrogé.

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 21 février 2011, n° 11/00258
Confirmation

[…] En vertu de l'article 723-19 du code de procédure pénale : […]

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  • Peine d'emprisonnement·
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  • Homologation·
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  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-82.805, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-10, 723-19 à 723-27 et D. 147-30-13 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2009, n° 09/00837
Confirmation

[…] DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 723 à 723-19 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Y X n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date d'audience le concernant ; que la convocation a cependant été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée dans son acte d'appel ; que par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la présente décision sera contradictoire à son égard, mais devra lui être signifiée ;

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