Article 723-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/03/2004
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


Le Petit Juriste · 1er janvier 2015

[…] Toutefois, l'aménagement de la peine privative de liberté concerne les peines n'excédant pas un an d'enfermement pour les récidivistes et deux pour les primo-délinquants : l'article 474 du Code de procédure pénale n'ayant pas été modifié à ce niveau. […] Disparition des procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 La loi abroge les procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés, à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […] Disparition de l'aménagement automatique des fins de peine (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 L'article 723-28 du Code de procédure pénale, qui prévoyait l'aménagement automatique des fins de peine, est abrogé.

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 06/01015
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 723-20, 723-21 et 723-22 du code de procédure pénale que lorsqu'il reste au condamné trois ou six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale à six mois et inférieure à deux ans ou d'une durée égale à deux ans et inférieure à cinq ans, et sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier d'une telle mesure, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation saisit le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement de la peine que celui-ci peut refuser d'homologuer par ordonnance motivée.

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Homologuer·
  • Libération conditionnelle·
  • Service·
  • Réquisition·
  • Sérieux·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Travail bénévole
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