Article 723-23 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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