Article 723-24 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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Le Petit Juriste · 1er janvier 2015

[…] Toutefois, l'aménagement de la peine privative de liberté concerne les peines n'excédant pas un an d'enfermement pour les récidivistes et deux pour les primo-délinquants : l'article 474 du Code de procédure pénale n'ayant pas été modifié à ce niveau. […] Disparition des procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 La loi abroge les procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés incarcérés, à savoir les articles 723-19, 723-20, 723-22, 723-24 à 723-27 du Code de procédure pénale. […] Disparition de l'aménagement automatique des fins de peine (art. 46 et 54) – 1 er janvier 2015 L'article 723-28 du Code de procédure pénale, qui prévoyait l'aménagement automatique des fins de peine, est abrogé.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2004

I La lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (articles 1 er et 14) L'article 1 er de la loi déférée complète le livre IV du code de procédure pénale par un titre XXV intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » comprenant les articles 706-73 à 706-106. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] Il faut que les soupçons soient suffisamment consistants pour avoir provoqué une information. […] L'article 723-20 nouveau du code de procédure pénale prévoit que ces personnes « bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique ». […]

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