Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-29 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Commentaires • 14
L'article 706-53-13 du Code de procédure pénale précise que la rétention de sûreté concerne les personnes « présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité ». […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, 723-29, 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2-3° du code pénal, 723-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2015, n° 1504262
[…] a été placé sous surveillance judiciaire par le tribunal de l'application des peines de Roanne, pour une durée de deux ans, un mois et onze jours, en application des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale ; que si ce jugement fixe le lieu de résidence du requérant à sa sortie de détention et prévoit qu'il doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour, de sa propre initiative, changer ce lieu de résidence ou se déplacer plus de quinze jours ou se déplacer à l'étranger, […]
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