Article 723-30 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;
2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du même code ;
3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 11 août 2007
9 textes citent l'article

Commentaires7


Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. […] les obligations du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire peuvent être prolongées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre d'une surveillance de sûreté si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (art. 763-8 et 723-37 CPP). […] Prononcée pour une durée de deux ans, […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.985, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 591, 593, 723-30, 723-37 et R. 53-8-46 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10-1 du Pacte international sur les droits civils et politique ;

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  • Juridiction nationale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Surveillance de sûreté·
  • Demande du condamné·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 21/04469
Infirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur […]'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 11-87.952, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-30, 723-32 et 592 du code de procédure pénale ; […]

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