Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 9 () JORF 11 août 2007
Commentaires • 8
Certains textes semblent assimiler expressément dangerosité et risque de récidive, comme l'article 723-31 du Code de procédure pénale relatif à la surveillance judiciaire qui précise que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale« dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] pas à la famille du condamné puisqu'il s'agissait d'une femme rencontrée dans un bar et d'une amie du beau-frère de M. X… ; qu'il est détenu depuis le 10 octobre 1999 et libérable en l'état le 19 septembre 2010 ; qu'aux termes des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 10 mars 2010 d'application immédiate, […] qu'il a refusé de se soumettre au prélèvement biologique pour identification des empreintes génétiques ; que, pour déterminer l'existence d'un risque avéré de récidive, seules les conclusions d'une expertise médicale peuvent être prises en compte au regard des dispositions de l'article 723-31 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2020, n° 19-82.954
[…] « Les dispositions des articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale qui prévoient que le placement sous surveillance judiciaire est prononcé aux fins de prévenir un risque avéré de récidive, risque devant être constaté par une expertise médicale faisant apparaître la dangerosité du condamné, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines ? "
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Principalement mentionnée dans le Code de procédure pénale, à travers 43 articles renvoyant aux modalités d'emprisonnement (art. 717-1 CPP), de prononcé d'une mesure de sûreté (art. 723-31 CPP) ou des conditions de libération conditionnelle (art. 730-2 CPP), la dangerosité est pour le reste disséminée dans différents codes, dans des contextes divers : à propos de la classification des armes (art. L2331-1 C. défense et art. […]
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