Article 723-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005
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Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 9 () JORF 11 août 2007

Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
8 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuedlf.com · 30 octobre 2020

Principalement mentionnée dans le Code de procédure pénale, à travers 43 articles renvoyant aux modalités d'emprisonnement (art. 717-1 CPP), de prononcé d'une mesure de sûreté (art. 723-31 CPP) ou des conditions de libération conditionnelle (art. 730-2 CPP), la dangerosité est pour le reste disséminée dans différents codes, dans des contextes divers : à propos de la classification des armes (art. L2331-1 C. défense et art. […]

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www.revuedlf.com · 18 octobre 2020

Certains textes semblent assimiler expressément dangerosité et risque de récidive, comme l'article 723-31 du Code de procédure pénale relatif à la surveillance judiciaire qui précise que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale« dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné ». […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-86.996, Publié au bulletin
Cassation

[…] pas à la famille du condamné puisqu'il s'agissait d'une femme rencontrée dans un bar et d'une amie du beau-frère de M. X… ; qu'il est détenu depuis le 10 octobre 1999 et libérable en l'état le 19 septembre 2010 ; qu'aux termes des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 10 mars 2010 d'application immédiate, […] qu'il a refusé de se soumettre au prélèvement biologique pour identification des empreintes génétiques ; que, pour déterminer l'existence d'un risque avéré de récidive, seules les conclusions d'une expertise médicale peuvent être prises en compte au regard des dispositions de l'article 723-31 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.367, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2020, n° 19-82.954
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions des articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale qui prévoient que le placement sous surveillance judiciaire est prononcé aux fins de prévenir un risque avéré de récidive, risque devant être constaté par une expertise médicale faisant apparaître la dangerosité du condamné, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines ? "

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