Article 723-33 du Code de procédure pénale

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 23 décembre 2008
Infirmation partielle

[…] — dit que M. O P fera également l'objet, pendant la durée de la surveillance judiciaire, de mesures d'assistance destinées à faciliter sa réinsertion et mise en oeuvre par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation de (article 723-33 du code de procédure pénale) ;

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  • Peine·
  • Libération conditionnelle·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Surveillance·
  • Obligation·
  • Récidive·
  • Application·
  • Travailleur·
  • Risque
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