Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, 23 décembre 2008
[…] — dit que M. O P fera également l'objet, pendant la durée de la surveillance judiciaire, de mesures d'assistance destinées à faciliter sa réinsertion et mise en oeuvre par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation de (article 723-33 du code de procédure pénale) ;
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