Article 723-35 du Code de procédure pénale

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Version13/12/2005
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.


Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 1er décembre 2008, n° 08/00442
Infirmation

[…] Dès lors, en s'abstenant de comparaître devant le Juge chargé de la mis en oeuvre de la surveillance judiciaire prononcée le 16 avril 2007 par la Cour d'Appel de NANCY et en fournissant à sa sortie de détention une fausse adresse, puisqu'il n'avait pas réellement l'intention de se rendre à STRASBOURG, C B a encouru, en application des dispositions de l'article 723-35 du code de procédure pénale, le retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine dont il avait bénéficié dans le cadre de l'exécution de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 30 mars 1999 par la Cour d'assises du Haut Rhin.

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2Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2009, n° 09/01057
Confirmation

[…] Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 723-35 du code de procédure pénale et retiré l'intégralité des réductions de peine dont Monsieur Y avait bénéficié lors de sa dernière incarcération, soit 3 ans, 2 mois et 20 jours ; que sa décision sera en conséquence confirmée ;

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3Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2008, n° 08/00053
Infirmation

[…] Dés lors que H G a manifesté au cours de la mesure des mouvements psychiques identiques à ceux qui l'ont amené à passer à l'acte sur des enfants et qu'il a maintenu un mode de relation perverse et manipulatrice illustré par ses tergiversations dés le début de la mesure de surveillance judiciaire, par la répétition anormale des alarmes, par ses agissements envers une résidente de l'hôpital et par le refus de se présenter à un convocation de son conseiller d'insertion et de probation, un retrait significatif de réduction de peine sur le fondement de l'article 723-35 du code de procédure pénale s'impose.

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