Article 723-36 du Code de procédure pénale

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2019

[…] Il résulte des art. 148-5, 712-5 et 723-36 du CPP, qui concernent les demandes d'autorisations de sortie sous escorte que tant les décisions explicites que le silence gardé sur une telle demande ne comportent pas l'organisation de voies de recours pour les personnes détenues ou mises en examen ou prévenues ou accusées. […] Il estime que le reproche d'incompétence négative du législateur - qui résulterait de ce que ces deux textes ne fixent pas de délai au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pour statuer sur les recours formés contre les ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.367, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]

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  • Récidive·
  • Surveillance·
  • Risque·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Avéré·
  • Peine privative·
  • Sûretés·
  • Crime·
  • Application·
  • Rétroactivité

2Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2009, n° 09/01057
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 10 novembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-1 à 712-21 et 723-29 à 723-36 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A Y a été représenté à l'audience ; Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ;

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  • Mineur·
  • Agression sexuelle·
  • Réduction de peine·
  • Travailleur social·
  • Application·
  • Chambre du conseil·
  • Contrainte·
  • Conseiller·
  • Emprisonnement·
  • Récidive
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