Article 724 du Code de procédure pénale

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Version19/07/1970
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 12/02773
Désistement

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […] Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

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2Cour d'appel de Reims, PPCA, du 13 janvier 2005

[…] Qu'aux termes de l'article 724 du Code de Procédure Pénale, les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. […]

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  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 18 février 2013, 12/14329
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […] Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

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