Article 724 du Code de procédure pénale

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Version19/07/1970
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. L212-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6

Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 12/02773
Désistement

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […] Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

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  • Détention provisoire·
  • Sociétés·
  • Contrôle judiciaire·
  • Préjudice moral·
  • Liberté·
  • Salaire·
  • Honoraires·
  • Demande d'expertise·
  • Matériel·
  • Comptable

2Cour d'appel de Reims, PPCA, du 13 janvier 2005

[…] Qu'aux termes de l'article 724 du Code de Procédure Pénale, les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. […]

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  • Détention provisoire·
  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Relaxe·
  • Privation de liberté·
  • Préjudice moral·
  • Gendarmerie·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 18 février 2013, 12/14329
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […] Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

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  • Détention provisoire·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Matériel·
  • Titre·
  • Acquittement·
  • Honoraires·
  • Mandat·
  • Contrôle judiciaire·
  • Recevabilité
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