Article 724-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version12/05/1998

Entrée en vigueur le 12 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 38 () JORF 12 mai 1998

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […]

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2CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-073

[…] Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu ensemble les articles 724, 724-1, D. 148 à D. 166 et D. 319 à 334 du code de procédure pénale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la Justice ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2104982
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; () « . Par ailleurs, aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : » Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. […]

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