Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 725 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 21 () JORF 8 juillet 1989
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
Commentaire • 1
Décisions • 52
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569, 136 et 725 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d'accusation a renvoyé Abdelaziz X… devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1998 ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148, 181, 186, 201 et 725 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-84.430, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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Déclaré par l'article 2 DDHC comme un droit naturel et imprescriptible, il est proclamé dans l'article 7: « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être puni ». C'est véritablement l'article – L'article
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