Article 725 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version08/07/1989
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Version01/10/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L5 (V), Article L. 5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 26 novembre 2014

Déclaré par l'article 2 DDHC comme un droit naturel et imprescriptible, il est proclamé dans l'article 7: « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être puni ». C'est véritablement l'article – L'article

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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1998, 98-84.484, Inédit
Non-lieu à statuer

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569, 136 et 725 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d'accusation a renvoyé Abdelaziz X… devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1998 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148, 181, 186, 201 et 725 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-84.430, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 18 juin 2002, pris de la violation des articles 142-2, 144-1, 145-2, 148, 181, 186, 201, 214, 569, 591, 593, 609-1, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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