Article 727 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 38 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.


Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.


Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.


Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Article 56-1 du code de procédure pénale ..................................................................... 8 a. […] 100­5, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. […] ; ­ SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 56-1 ­ Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. Loi n 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal ­ Article 10 ­ Article 56-1 du code de procédure pénale [création] b. Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ­ Article 7 ­ Article 56-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 7] c.

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Floret Nathalie · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

R. 57­6­5 du code de procédure pénale auraient méconnu le principe d'égalité ; 12 6. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] ­ SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. […] 706­88­2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ; 8.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

, n° 374401 Sur l'article R. 57­6­5 du code de procédure pénale : 2. […] 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 22 ­ Article 23 ­ Article 24 ­ Article 26 ­ Article 35 ­ Article 39 ­ Article 40 2. Code de procédure pénale ­ Article 145-4-2 ­ Article 727-1 ­ Article D. 50 ­ Article R. 57-6-5 ­ Article R. 57-6-6 ­ Article R.57-6-7 ­ Article R. 57-6-18 ­ Article R. 57-7-45 ­ Article R. 57-8-8 ­ Article R. 57-8-10 ­ Article R. 57-8-21 ­ Article R. 57-8-23 C. […]

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Décisions10


1CEDH, Cour (première section), CAPRIOTTI c. ITALIE, 23 février 2016, 28819/12

[…] 11. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Il excipa notamment de l'illégalité des écoutes effectuées sur des lignes téléphoniques étrangères, au motif qu'elles avaient été ordonnées par le parquet et autorisées par le GIP sans préalablement activer la procédure de commission rogatoire internationale prévue par l'article 727 du code de procédure pénale (le « CPP » – paragraphe 30 ci-après).

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY02429, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2008, n° 0605752S
Annulation

[…] Considérant que l'article 727 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret fixe « les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 402 du même code : « En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres. » ; […]

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