Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Article 727-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.
Commentaires • 42
pris en sa première branche Vu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 15. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; - Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006-Loi pour l'égalité des chances . […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] et des réquisitions du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] — qu'en violation des dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques il lui est interdit de téléphoner à sa famille ;
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[…] 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La possession de deux téléphones portables par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code de procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré.
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3. Tribunal administratif de Caen, 2 juin 2010, n° 1000486
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, […] que les cabines téléphoniques n'ont pu être opérationnelles qu'en décembre 2009, en raison du manque de personnel chargé d'assurer les écoutes conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ; […]
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