Article 728-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 13

I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

En cas d'évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion du détenu et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
7 textes citent l'article

Commentaires33


Lexis Veille · 4 janvier 2023

Village Justice · 30 septembre 2022

L'article 728-1 du Code de Procédure Pénale : […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Dans les trois 1ères décisions, elle s'opposa à la transmission d'une QPC contestant le défaut de motivation des arrêts des cours d'assises tel que résultant des articles 353 à 357 du Code de procédure pénale (Cass., crim., QPC, 19 mai 2010, […] pour la 1ère fois, développé, tout comme le ferait le Conseil constitutionnel, cette interprétation neutralisante pour juger que la question de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence par l'article 728-1 du Code de procédure pénale relatif au compte nominatif des détenus ne présentait pas un caractère sérieux. […] De même, […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été incarcéré à compter du 21 septembre 2003 puis condamné par la cour d'assises du Rhône par un arrêt du 13 décembre 2006 et en appel par la cour d'assises de la Loire par un arrêt du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un pourvoi en cassation le 22 octobre 2008 ; que le centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier a, par une décision en date du 10 février 2010, procédé à la répartition entre les trois parts de son compte nominatif d'une somme de 300 euros qu'il avait reçue par mandat en application de l'article 728-1 et des articles D. 320 et suivants du code de procédure pénale ; que le pourvoi en cassation de M. Y a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mai 2010 ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT01952, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du litige : " I. – Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / II. – (…) La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret « . […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B02746
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de procédure pénale, en particulier les articles 728-1 et D. 320 à D. 320-2 ; Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'organisation et de réorganisation pour la justice ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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