Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Article 728-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Commentaires • 17
Une audience aura bien lieu le 14 janvier prochain au tribunal correctionnel de Créteil (elle est publique, entrée libre dans la limite des places disponibles, et à Créteil, les salles sont petites) en application de l'article 728-4 du CPP pour adapter la peine au droit français.
Lire la suite…Décisions • 12
La juridiction française saisie aux fins d'adaptation d'une peine prononcée à l'étranger, en vue de la poursuite de son exécution en France, n'a d'autre pouvoir que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle lui correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable Il se déduit de l'article 728-4 du code de procédure pénale que cette adaptation se fait au regard de la loi française en vigueur à la date du transfèrement du condamné en France
Lire la suite…- Transfèrement du condamné sur le territoire national·
- Condamnation prononcée à l'étranger·
- Peine privative de liberté·
- Peine restant à exécuter·
- Juridiction française·
- Loi applicable·
- Détermination·
- Exécution·
- Pouvoirs·
- Peine
[…] Qu'il appartenait, en application de l'article 728-4 du Code de procédure pénale et de la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983, au Procureur de la République de Nice de déterminer la durée de la peine à exécuter, en tenant compte des décisions de remise ou réduction de peine accordées à l'intéressé par l'Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger ;
Lire la suite…- Réduction de peine·
- Remise de peine·
- Détention arbitraire·
- République·
- Cour d'assises·
- Application·
- Trésor·
- Service public·
- Faute lourde·
- Déni de justice
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2006, 06-80.107, Publié au bulletin
En l'absence, dans la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, de disposition expresse relative à la réduction d'une condamnation qui dépasse le maximum légal encouru en France pour les mêmes faits, la poursuite de l'exécution sur le territoire français d'une peine prononcée par les juridictions monégasques s'effectue selon les règles du droit pénal et de la procédure pénale françaises. Dès lors, si la peine prononcée par la juridiction monégasque dépasse le maximum légal encouru en France, il y a lieu à réduction de la peine à ce maximum, en application de l'article 728-4, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963·
- Transfèrement du condamné sur le territoire national·
- Condamnation prononcée à l'étranger·
- Convention de voisinage franco·
- Conventions internationales·
- Peine privative de liberté·
- Monégasque du 18 mai 1963·
- Peine restant à exécuter·
- Loi applicable·
- Détermination
article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
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