Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Article 728-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-84.625, Inédit
Cassation
[…] Vu l'article 713-4 ancien, devenu l'article 728-5 du Code de procédure pénale ; […]
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