Article 728-5 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-4 (T), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-84.625, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 713-4 ancien, devenu l'article 728-5 du Code de procédure pénale ; […]

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