Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Article 728-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 7 septembre 2010, n° 10/01080
[…] Il est également rappelé à l'appelant que les dispositions de l'article 728-8 du code de procédure pénal applicable au transfèrement des personnes condamnées les soumet aux règles françaises de l'application des peines ; que par ailleurs, l'Etat de GRANDE-BRETAGNE dont il revendique la qualité du suivi psychiatrique durant la période de détention qu'il y a subi est signataire de la convention de STRASBOURG du 21 mars 1983 laquelle prévoit que l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution.
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Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée (art. 728-3 Code de procédure pénale). Le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
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