Article 728-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


1Transfèrement de personnes condamnées à l’étranger vers la France.
Village Justice · 2 septembre 2013

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée (art. 728-3 Code de procédure pénale). Le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 7 septembre 2010, n° 10/01080
Confirmation

[…] Il est également rappelé à l'appelant que les dispositions de l'article 728-8 du code de procédure pénal applicable au transfèrement des personnes condamnées les soumet aux règles françaises de l'application des peines ; que par ailleurs, l'Etat de GRANDE-BRETAGNE dont il revendique la qualité du suivi psychiatrique durant la période de détention qu'il y a subi est signataire de la convention de STRASBOURG du 21 mars 1983 laquelle prévoit que l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution.

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Réclusion·
  • Meurtre·
  • Ordonnance·
  • Application·
  • Détention·
  • Pénal·
  • Acquisition des connaissances·
  • Notification·
  • Centre pénitentiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).