Article 728-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Procédure d’exécution sur le territoire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l'article 728-11 du même code. […] De même, dans sa décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, le Conseil était saisi des dispositions de l'article 145-4 du CPP relatif au droit de visite des personnes détenues et de l'article 39 de la loi du 24 novembre 2009 relatif à leur accès au téléphone. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2018, 17-87.551, Inédit
Rejet

[…] faisant une exacte application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Saint-Domingue le 13 novembre 2009, publiée au Journal officiel le 1 er juin 2010 et entrée en vigueur le même jour, et de l'article 728-9 code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées aux moyens ;

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