Article 733 du Code de procédure pénale

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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.

Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1.


Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.


Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
9 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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Décisions128


1Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 10/00003
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article 733 du Code de Procédure Pénale qu'en cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de libération conditionnelle, le Juge de l'application des peines peut ordonner la révocation de la mesure de libération conditionnelle.

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2Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2010, n° 10/00011
Infirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 26 janvier 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 729 à 733 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur E X a été représenté à l'audience ; Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ; que, formé par le Ministère public dans les vingt-quatre heures de la décision, il a suspendu l'exécution de celle-ci ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er juin 2006, n° 06/00386
Confirmation

[…] Attendu que le juge de l'application des peines a exactement relevé que ces faits constituaient un cas d'inconduite notoire, au sens de l'article 733 du Code de procédure pénale de nature à motiver la révocation de la mesure de libération conditionnelle prononcée le 29 juin 2005, au bénéfice du condamné ;

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