Article 733-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 11

Modifié par : Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 11 () JORF 20 décembre 1997

Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.


1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.


Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.


Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.


L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.


Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.


La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.


2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires7


1Commentaire de la décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l’Observatoire international des prisons [Autorisation de sortie sous escorte…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

148-5, 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale. […] Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427252
Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).

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3Dossier documentaire - Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre, Transaction pénale par officier de police judiciaire -…
Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 II. Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ................ 32 Table des matières I. Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 A.

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-87.190, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Mustapha X… a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Droits de la défense·
  • Conditions·
  • Exercice·
  • Peine·
  • Défense·
  • Ordonnance du juge·
  • Recours·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application

2Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2006, n° 06/01500
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 723-15 et 733-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut ordonner de substituer au travail d'intérêt général , une peine de jour-amende.

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  • Peine·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Conversion·
  • Heure de travail·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Jour-amende·
  • Débat contradictoire·
  • Intérêt

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 89-85.056, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que l'article 733-1 n'ouvre aucun recours au condamné contre une ordonnance du juge de b l'application des peines révoquant une libération conditionnelle ; Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,

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  • Juge de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Ordonnant la révoquant·
  • Exécution·
  • Pourvoi·
  • Ordonnance du juge·
  • Référendaire·
  • Peine·
  • Conseiller·
  • Avocat général
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