Article 733-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/1997
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Version01/01/2001
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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

148-5, 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale. […] Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).

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Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 II. Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ................ 32 Table des matières I. Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 A.

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Décisions46


1Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2006, n° 06/01500
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 723-15 et 733-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut ordonner de substituer au travail d'intérêt général , une peine de jour-amende.

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  • Peine·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Conversion·
  • Heure de travail·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Jour-amende·
  • Débat contradictoire·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-87.190, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Mustapha X… a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Droits de la défense·
  • Conditions·
  • Exercice·
  • Peine·
  • Défense·
  • Ordonnance du juge·
  • Recours·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application

3Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1990, 101168, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale : « Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre … » ; qu'en vertu de l'article 733-1 du même code, les décisions prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 721, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Service public judiciaire·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réduction de peine·
  • Peine privative·
  • Conseil d'etat·
  • Liberté·
  • Application
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