Article 735 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] chambre criminelle, 17 mai 1988, n° 87-90.067 […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 735 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brice coupable d'avoir détenu, acquis, cédé sans autorisation des armes et des munitions de la 1re catégorie et d'avoir recelé d'autres armes et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement antérieurement prononcée et a prononcé une interdiction de séjour de trois ans […] ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2019

Code de procédure pénale ............................................................................................ 19 ­ Article 735 ........................................................................................................................................ 19 4. […] Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Chapitre Ier : Du sursis simple ­ Article 735 Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8 Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132­36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Chambéry, 9 avril 2008, n° 08/00080
Infirmation

[…] Déclare en la forme la requête recevable ; Au fond, Vu les articles 735, 702-1 et 703 du Code de Procédure Pénale, Vu le jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Valence en date du 20 avril 2007 ayant ordonné la révocation des deux peines dont il est demandé la dispense de révocation du sursis simple, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de Chambéry en date du 11 janvier 2008 sur le rejet de la requête concernant la peine prononcée par le Tribunal Correctionnel de Narbonne en date du 8 août 2002 ;

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  • Tribunal correctionnel·
  • Révocation·
  • Sursis simple·
  • Date·
  • Extraction·
  • Peine·
  • Jugement·
  • Chambre du conseil·
  • Vol·
  • Emprisonnement

2Cour d'appel de Rouen, 6 février 2006, n° 04/00041
Confirmation

[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, la requête présentée par C X conformément aux articles 735, 702-1 et 703 du code de procédure pénale est recevable. C X est absent et non représenté à l'audience du 12 décembre 2005, l'arrêt devant lui être signifié en application de l'article 703 alinéa 4 du code de procédure pénale. Au fond

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  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Sursis simple·
  • Révocation·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Substitut général·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Réquisition

3Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2007, n° 04/00628
Irrecevabilité

[…] La possibilité de dispense de révocation de sursis n'est prévue par l'article 735 du code de procédure pénale que pour des sursis simples révoqués de plein droit par le seul effet d'une condamnation ultérieure.

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  • Révocation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Réquisition·
  • Peine·
  • Sursis simple·
  • Emprisonnement·
  • Jugement
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