Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre Ier : Du sursis simple
Article 736 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.
Commentaires • 15
Mais une CAA avait estimé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des articles 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale (CPP), que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du CCH soit appliquée. […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] c o u r s d e s cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'ils peuvent bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ; […] V u l ' a r t i c l e 1 3 2 - 4 5 d u C o d e Pénal, lui impose l'obligation d'indemniser les parties civiles.
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[…] Les faits commis par M me L I sont graves. Même si son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, il convient de lui infliger une peine suffisamment dissuasive afin d'éviter le renouvellement des faits. M me L I sera donc condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement. Il sera sursis à l'exécution de cette peine en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale. M me L I sera condamnée, en outre, à une peine de 1.000 € d'amende. II – SUR L'ACTION CIVILE :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-83.084, Inédit
[…] ce qui justifie une sanction modérée ; que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ;
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L. 241-3 et L. 241-4 du code de la construction et de l'habitation - Exception lorsque la condamnation doit être réputée non avenue (art. 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale) - Cassation avec renvoi. […] pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans », et d'autre part, qu'aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : « La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. […] R. 57-7-62 du code de procédure pénale). Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'une telle mesure la méconnaissance du principe non bis in idem, lequel est inapplicable en matière de police.
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