Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 738 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 31 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
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[…] La cour, vu le memoire personnel regulierement produit par le demandeur ; sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 738 et suivants du code de procedure penale ; […]
Lire la suite…- Expiration du délai d'appel du procureur général·
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[…] constitue un usage abusif des biens d'une société à responsabilité limitée le fait par le gérant de celle-ci de confondre le patrimoine social et son patrimoine propre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 738 susvisé a ramené de 5 à 3 années la durée maximum du délai d'épreuve ; que cette disposition est applicable aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcées postérieurement au 1 er décembre 1989 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-85.102, Inédit
[…] Mais sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur de Raymond F… et de Dominique Z… et pris de la violation des articles 112-1 et 132-42 du Code pénal et de l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de l'arrêt ;
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