Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 739 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
Commentaires • 7
Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]
Lire la suite…La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 707 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. […] En effet, même lorsqu'elle déclenche ou se joint à l'action publique, la demande de la partie civile concerne toujours un intérêt privé. […] De même, la juridiction répressive peut assortir la condamnation d'un sursis avec mise à l'épreuve prévoyant, sous le contrôle du juge de l'application des peines, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction (art. 739 et suivants du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;
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[…] — une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01270
[…] Aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
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