Article 739 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005
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Version01/01/2012
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis probatoire, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
12 textes citent l'article

Commentaires7


Par la Rédaction Pénal Lefebvre Dalloz · Dalloz · 1er février 2023

www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 14 mai 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 707 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. […] En effet, même lorsqu'elle déclenche ou se joint à l'action publique, la demande de la partie civile concerne toujours un intérêt privé. […] De même, la juridiction répressive peut assortir la condamnation d'un sursis avec mise à l'épreuve prévoyant, sous le contrôle du juge de l'application des peines, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction (art. 739 et suivants du code de procédure pénale). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00080
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;

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  • Révocation·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Débat contradictoire·
  • Détenu·
  • Chambre du conseil

2Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
Infirmation partielle

[…] — une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.

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  • Code pénal·
  • Domicile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine·
  • Vol·
  • Billet·
  • Bière·
  • Emprisonnement·
  • Application·
  • Sursis

3Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01270
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Application·
  • Adresses·
  • Ministère public·
  • Débat contradictoire·
  • Juge·
  • Contrôle·
  • Changement
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