Article 741 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.


Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 12 février 2013

Ainsi, le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale permet au « juge de l'application des peines de désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire ». Il convient également de rappeler que les textes (loi pénitentiaire, code de procédure pénale) garantissent au SPIP de s'inscrire comme un acteur essentiel dans ce partenariat institutionnel et associatif primordial dans la prise en charge d'un public dont le SPIP a une connaissance spécifique.

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M. Philippe Kemel · Questions parlementaires · 12 février 2013

Ainsi, le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale permet au « juge de l'application des peines de désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire ». Il convient également de rappeler que les textes (loi pénitentiaire, code de procédure pénale) garantissent au SPIP de s'inscrire comme un acteur essentiel dans ce partenariat institutionnel et associatif primordial dans la prise en charge d'un public dont le SPIP a une connaissance spécifique.

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M. Serge Janquin · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

En effet, le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale permet au « juge de l'application des peines de désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire ». […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE AA-AE C à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 années conformément aux prescriptions des articles 739 à 741 du Code de Procédure Pénale, et 132-40 et 132-53 du Code Pénal.

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), GARCIA SANCHEZ c. l'ESPAGNE, 1er juillet 1998, 37357/97

[…] 730 et 741 du Code de procédure pénale, et du contenu du réquisitoire […] l'article 6 par. 2 de la Convention.

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