Article 741-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.


Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2009, 08-86.747, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité législative, ensemble des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 163-4, L. 163-5, L. 163-6 et L. 741-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Monétaire et financier·
  • Décret·
  • Carte bancaire·
  • Carte de paiement·
  • Spécialité législative·
  • Application·
  • Retrait·
  • Contrefaçon·
  • Spécialité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1992, 91-83.204, Inédit
Rejet

[…] que d'autre part, les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l'application de la peine ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde et 1 er du protocole additionnel n° 4, 379, 382 alinéas 1 et 2, 383 du Code pénal, R. 52, R. 58-6° du Code de procédure pénale, 2 à 10, 591 à 593, 739 et 741-2 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'action civile du CNRS, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Indemnisation de la partie civile·
  • Régime de la mise à l'épreuve·
  • Décision judiciaire·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Vol·
  • Ours·
  • Expérimentation animale·
  • Singe

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).

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  • Inobservation au cours du délai d'épreuve·
  • Obligations·
  • Peine·
  • Travail·
  • Emprisonnement·
  • Obligation·
  • Sursis·
  • Intérêt·
  • Délai·
  • Exécution
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