Article 742 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005
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Version13/12/2005
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 96 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 32 () JORF 13 juillet 1975

Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :

1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;

2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;

3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles suivants, ordonner exécution de la peine en totalité ou pour une partie dont il détermine la durée.

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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaires20


Par la Rédaction Pénal Lefebvre Dalloz · Dalloz · 1er février 2023

www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] autosaisine juge autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2007, n° 06/00474
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, 'lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut…, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis' ;

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  • Sursis·
  • Peine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Emprisonnement·
  • Révocation·
  • Ministère public·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Profession·
  • Jugement

2Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2010, n° 10/00426
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé;

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Contrôle·
  • Réception·
  • Débat contradictoire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-84.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-45 5° et 132-47 du code pénal, préliminaire, 506, 464, 706, 712-13, 742 alinéa 1er, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Obligation·
  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Application·
  • Exécution provisoire·
  • Dommage·
  • Travailleur·
  • Juge
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