Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 742 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :
1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;
2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;
3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.
Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
Commentaires • 20
(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] autosaisine juge autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;
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En cas d'inexécution par un condamné des obligations du sursis probatoire, la juridiction de jugement saisie conformément à l'article 742 du code de procédure pénale n'est pas limitée par les propositions du juge d'application des peines, et peut quelles que soient ces propositions, ordonner la révocation du sursis comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 742.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 février 2008, n° 07/00466
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale […]
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