Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis probatoire
Article 742 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.
Commentaires • 20
(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] autosaisine juge autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;
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En cas d'inexécution par un condamné des obligations du sursis probatoire, la juridiction de jugement saisie conformément à l'article 742 du code de procédure pénale n'est pas limitée par les propositions du juge d'application des peines, et peut quelles que soient ces propositions, ordonner la révocation du sursis comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 742.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 4 février 2008, n° 07/00466
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale […]
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