Article 742 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005
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Version13/12/2005
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
4 textes citent l'article

Commentaires20


Par la Rédaction Pénal Lefebvre Dalloz · Dalloz · 1er février 2023

www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] autosaisine juge autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00080
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;

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  • Révocation·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Débat contradictoire·
  • Détenu·
  • Chambre du conseil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1977, 76-92.433, Publié au bulletin
Rejet

En cas d'inexécution par un condamné des obligations du sursis probatoire, la juridiction de jugement saisie conformément à l'article 742 du code de procédure pénale n'est pas limitée par les propositions du juge d'application des peines, et peut quelles que soient ces propositions, ordonner la révocation du sursis comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 742.

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  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Juridiction saisie·
  • Révocation·
  • Pouvoirs·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Escroquerie·
  • Vol·
  • Pourvoi·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel d'Amiens, 4 février 2008, n° 07/00466
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale […]

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  • Peine·
  • Sursis·
  • Révocation·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Obligation·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Débat contradictoire·
  • Chambre du conseil
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