Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 742-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
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[…] Vu la requete du procureur general pres la cour de cassation, du meme jour ; Vu l'article 620 du code de procedure penale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 742-1 du code de procedure penale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il resulte de ce texte que lorsque le delai d'epreuve prevu par l'article 738 du code de procedure penale est prolonge, son total ne peut etre superieur a cinq annees ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du Code pénal, 591, 593, 739, 740, 741-1, 741-2, 741-3 et 742-1 du Code de procédure pénale, 48 des Traités de Rome et de Maastricht, 5, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-81.714, Publié au bulletin
Selon l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne satisfait pas aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction peut soit prolonger le délai d'épreuve, soit révoquer en totalité ou en partie le sursis. Lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve en application de l'article 742-1 du Code de procédure pénale, ce délai ne peut être au total supérieur à 3 années.
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