Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis / Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 743 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
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[…] Il convient donc de réformer sur ce point la décision déférée, de révoquer partiellement le sursis à hauteur de 6 mois d'emprisonnement et d'allonger à 36 mois la durée de la mise à l'épreuve, en application des articles 742 et 743 du code de procédure pénale.
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[…] Monsieur Z , assisté de son avocat, a demandé à titre principal à la cour de réformer le jugement , de ne pas révoquer le sursis avec mise à l'épreuve dont elle été assortie la peine d'emprisonnement prononcée mais au contraire un de prolonger le délai d'épreuve conformément aux dispositions des articles d'un 742 et 743 du code de procédure pénale jusqu'à un maximum de trois ans.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 86-60.051, Publié au bulletin
Méconnait les articles 738, 739, 743 et 745 du Code de procédure pénale le tribunal d'instance, qui, pour rejeter la requête d'un électeur tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales d'une commune, après avoir constaté que par jugement correctionnel devenu définitif la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par une décision antérieure avait été déclarée non avenue, énonce que ladite condamnation ne pouvait être déclarée non avenue dans tous ses éléments qu'après expiration de la totalité du délai d'épreuve et non pas dans le cas prévu par l'article 743 du Code de procédure pénale.
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