Article 743 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
>
Version01/12/1989
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2005
>
Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2007, n° 07/00110
Infirmation

[…] Il convient donc de réformer sur ce point la décision déférée, de révoquer partiellement le sursis à hauteur de 6 mois d'emprisonnement et d'allonger à 36 mois la durée de la mise à l'épreuve, en application des articles 742 et 743 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Tribunal pour enfants·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Obligation·
  • Emprisonnement·
  • Juge des enfants·
  • Civilement responsable·
  • Peine·
  • Mineur·
  • Ferme

2Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2002
Confirmation

[…] Monsieur Z , assisté de son avocat, a demandé à titre principal à la cour de réformer le jugement , de ne pas révoquer le sursis avec mise à l'épreuve dont elle été assortie la peine d'emprisonnement prononcée mais au contraire un de prolonger le délai d'épreuve conformément aux dispositions des articles d'un 742 et 743 du code de procédure pénale jusqu'à un maximum de trois ans.

 Lire la suite…
  • Jeune·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal pour enfants·
  • Homme·
  • Famille·
  • Délinquance·
  • Parents·
  • Stage

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 86-60.051, Publié au bulletin
Cassation

Méconnait les articles 738, 739, 743 et 745 du Code de procédure pénale le tribunal d'instance, qui, pour rejeter la requête d'un électeur tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales d'une commune, après avoir constaté que par jugement correctionnel devenu définitif la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par une décision antérieure avait été déclarée non avenue, énonce que ladite condamnation ne pouvait être déclarée non avenue dans tous ses éléments qu'après expiration de la totalité du délai d'épreuve et non pas dans le cas prévu par l'article 743 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Condamnation déclarée non avenue·
  • Sursis avec mise à l'épreuve·
  • Capacité électorale·
  • Liste électorale·
  • Emprisonnement·
  • Inscription·
  • Élections·
  • Condamné·
  • Tribunal d'instance·
  • Sursis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de la création d'une peine autonome de probation à l'article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale. Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation ou par une association habilitée. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion