Article 744 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.


Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.


Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.


Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, M. Jacques G. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’une personne protégée…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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2L’exécution et l’application des peines
www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]

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Décisions79


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-86.289, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que » la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve même initiée par ses soins est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « et qu' » il en est de même dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, […]

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Juge de l'application des peines·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Tribunal correctionnel·
  • Incompatibilités·
  • Composition·
  • Vol·
  • Peine

2Cour d'appel de Reims, 9 mars 2010, n° 10/00071
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 09 mars 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 739 à 744 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z Y a été représenté à l'audience ; Attendu que son appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ;

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  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Conseiller·
  • Sursis·
  • Application·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Chèque·
  • Emprisonnement·
  • Appel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-87.654, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, prononçant sur requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortissant une peine d'emprisonnement précédemment prononcée par une décision définitive rendue en audience publique, ils ne décidaient ni de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre René X… ;

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  • Article 6·
  • Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Révocation de sursis avec mise à l'épreuve·
  • Procédure portant sur le bien·
  • Fondé de toute accusation·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure·
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  • Convention européenne
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