Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis probatoire
Article 744 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Commentaires • 2
Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] « aux motifs que » la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve même initiée par ses soins est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « et qu' » il en est de même dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, […]
Lire la suite…- Article 6.1·
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[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 09 mars 2010à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 739 à 744 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z Y a été représenté à l'audience ; Attendu que son appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-87.654, Inédit
[…] Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, prononçant sur requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortissant une peine d'emprisonnement précédemment prononcée par une décision définitive rendue en audience publique, ils ne décidaient ni de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre René X… ;
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Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]
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