Article 744-2 du Code de procédure pénale

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Version07/07/1974
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 74-631 1974-07-05 art. 13-III JORF 7 juillet 1974

Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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