Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre II : Du sursis probatoire
Article 745 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°,13° et 18°bis de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
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Méconnait les articles 738, 739, 743 et 745 du Code de procédure pénale le tribunal d'instance, qui, pour rejeter la requête d'un électeur tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales d'une commune, après avoir constaté que par jugement correctionnel devenu définitif la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par une décision antérieure avait été déclarée non avenue, énonce que ladite condamnation ne pouvait être déclarée non avenue dans tous ses éléments qu'après expiration de la totalité du délai d'épreuve et non pas dans le cas prévu par l'article 743 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Condamnation déclarée non avenue·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
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- Emprisonnement·
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[…] Attendu que la question n° 9 ci-dessus transcrite, omet de demander si le sursis a l'execution de la peine, prononce le 22 mai 1962, avait ete revoque au cours du delai d'epreuve, alors que cette condamnation devrait etre consideree comme non avenue si le demandeur avait satisfait aux exigences de l'article 745 du code de procedure penale;
Lire la suite…- Circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi·
- Question indépendante de la question principale·
- Enonciation de tous les éléments constitutifs·
- Réponse négative à une question principale·
- Circonstances aggravantes·
- Mention au procès-verbal·
- Port d'armé prohibée·
- Question subsidiaire·
- Rédaction censurée·
- 1) cour d'assises
3. CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE, 6 décembre 1988, 10590/83
[…] 63. Il soutient d'abord que les requérants, si leur état physique ou psychique diminuait leur capacité de défense en raison de leur voyage nocturne à Madrid, auraient dû demander l'ajournement de l'audience en vertu de l'article 746 par. 5 du code de procédure pénale. Ils auraient pu aussi, a-t-il ajouté pendant les débats devant la Cour, en invoquer les articles 745 et 393.
Lire la suite…- Gouvernement·
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